
FerriGestion est une société de gestion regroupant les compétences et l’expérience de 7 associés pour vous aider à créer, structurer, optimiser, gérer et transmettre votre patrimoine.
Nous avons fait le choix de l’indépendance, et bénéficions des agréments nous permettant, après avoir déterminé ensemble vos objectifs, de gérer pour vous et/ou avec vous vos avoirs financiers de façon à limiter les intermédiaires et permettre une totale transparence.
Patrimoine : Bilan patrimonial, définition des attentes, des objectifs, élaboration d'une stratégie, accompagnement dans la mise en place celle-ci avec vos partenaires habituels (experts comptables, notaires, avocats, etc..). Choix des supports d'investissement permettant d'optimiser la fiscalité (compte titres, Assurance Vie, Bon de Capitalisation, PEA, démembrement de propriété, etc..).
Gestion : définition du rendement attendu en fonction de la durée retenue et de la sensibilité aux risques, gestion sous mandat ou conseillée, gestion obligataire via des fonds et/ou en direct, gestion actions, sélection de fonds.
Epargne salariale: Réflexion autour des accords d'intéressement et de participation selon les objectifs de l'entreprise. Mise en place de PEE/PERCO.

Loi de Finances 2012 : Quelques points
Revalorisation des barèmes
Ainsi, la loi de finances pour 2012 ne prévoit pas de revalorisation du barème de l'impôt sur les revenus 2011.
Les autres montants indexés sur ce dernier sont par conséquent également gelés.
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (article 2 de la loi)
Est instaurée une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assise sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal et codifiée à l'article 223 sexies du CGI.
Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à :
- 3 % pour la fraction de revenu fiscal de référence (RFR) :
- supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés,
- et supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;
- 4 % pour la fraction de RFR supérieure à :
- 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés,
- et 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
Détermination du revenu fiscal de référence
Défini à l’article 1417, IV du CGI, permet d’appréhender la plupart des ressources effectivement perçues par un foyer fiscal au cours d’une année civile, c’est-à-dire, notamment, les revenus professionnels et les revenus et profits tirés du capital (intérêts, dividendes, revenus locatifs, plus-values mobilières et immobilières), sans tenir compte de certaines déduction et des crédits et réductions d’impôt.
Il est à noter que le revenu fiscal de référence est notamment constitué des plus-values immobilières nettes (abattement pour délai de détention déduit) et des plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers (mais sans tenir compte de l'abattement pour délai de détention, donc sans prendre en compte l'éventuelle exonération pour départ en retraite du chef d'entreprise).
Afin de renforcer la prise en compte des plus-values immobilières pour la détermination du revenu fiscal de référence, le contribuable devra mentionner le montant des plus-values immobilières nettes imposables dans sa déclaration de revenus (aménagement de la rédaction de l’article 170 du Code général des impôts).
"Coup de rabot" fiscal 2012 (article 83 de la loi)
- Le principe du "coup de rabot" réalisé en 2011 est renouvelé en 2012 et amplifié (15 %).
- Les taux des réductions et crédits d’impôts concernés par le plafonnement global des "niches fiscales" (article 200-0 A du CGI), à l’exception :
- de la réduction en faveur de l’emploi de salarié à domicile (article 199 sexdecies du CGI) ;
- de la réduction "Girardin social" (article 199 undecies C du CGI) ;
- du crédit d’impôt en faveur de la garde de jeunes enfants (article 200 quater B du CGI) ;
sont soumis à une diminution d’au moins 15 %.
Les taux sont multipliés par 0,85 et arrondis à l’unité inférieure.
Un décret à paraître avant le 30 avril 2012 énumèrera les nouveaux taux applicables.
Plafonnement global des "niches fiscales" (article 84 de la loi)
- Le plafonnement global des "niches fiscales" visé à l'article 200-0 A du CGI est réduit à 18 000 € + 4 % du RNGI.
- Le nouveau plafond s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2012, aux avantages fiscaux octroyés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2012.
- Sont soumis aux anciens plafonds :
- les acquisitions par un loueur en meublé non professionnel de logements situés dans certaines résidences avec services loués à un exploitant dits « Censi-Bouvard » (article 199 sexvicies du CGI) et de logements pour lequel le contribuable a opté pour le régime « Scellier » (article 199 septvicies du CGI) pour lesquelles une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2012 ;
- les investissements Outre-mer (Girardin logement, industriel ou social – articles 199 undecies A à C du CGI) pour lesquels :
- la demande d’agrément ou l'autorisation préalable est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2012 ;
- en cas d’acquisitions d'immeuble, la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue avant le 1er janvier 2012 ;
- en cas d’acquisitions de biens meubles corporels, ces derniers ont été commandés avant le 1er janvier 2011 et des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
- en cas de travaux de réhabilitation d'immeuble, des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2012.
- Ce plafond devra se combiner aux anciens plafonds des années 2009, 2010 et 2011 lorsque des investissements auront été réalisés au titre de ces années et ouvrent droit à des avantages fiscaux soumis au plafonnement global en 2012.
L’administration devrait maintenir la méthode exposée dans l’ instruction du 26 juillet 2010, BOI 5 B-19-10, au paragraphe n°52 et dans l’annexe X , en l’aménageant afin de tenir compte des nouveaux plafonds 2011 et 2012.
- Le dispositif "Scellier" métropole, codifié à l’article 199 septvicies du CGI, prendra fin au 31 décembre 2012. Il ne sera pas prorogé comme le projet de loi initial le prévoyait.
- Le dispositif "Scellier Outre-mer," codifié à l’article 199 septvicies, XI du CGI, qui devait prendre fin dans sa version logement intermédiaire au 31 décembre 2017, prendra également fin au 31 décembre 2012.
- La loi élargit et simplifie les conditions d'éligibilité des logements transformés ou réhabilités, et harmonise la notion de logement neuf.
- La loi étend le bénéfice de l’avantage aux logements non décents acquis réhabilités ou aux logements acquis réhabilités entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 dont les travaux concourent à la production d’un immeuble neuf au sens de la TVA.
Ces logements sont ainsi considérés comme neufs. - Le rescrit du 22 décembre 2009 a admis le bénéfice du dispositif aux acquisitions de logements issus de la transformation d'un local affecté à un usage autre que l'habitation qui entre dans le champ de la TVA. Ils sont considérés comme neufs.
La loi légalise cette position et l’étend aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009. - La loi étend le bénéfice de l’avantage aux acquisitions réalisées en 2012 de logements issus de la transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation ou de logements réhabilités qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA, lorsque les travaux ont été réalisés par le vendeur.
Seuls sont concernés les logements pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2012.
- La caractéristique BBC 2005 est obligatoire pour les logements dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2012.
Le dispositif "Scellier Outre-mer" n’est pas concerné par cette contrainte BBC.
- L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d'ouverture de chantier dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou la date de l'obtention du permis de construire dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire.
L'achèvement des travaux en cas de réhabilitation ou transformation, y compris lorsque l’acquisition du logement est soumise à TVA, doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné.
- L’assiette de la réduction est constituée par le prix de revient du logement, retenu dans la limite de 300 000 €. La loi de finances pour 2012 instaure un second plafonnement, cette fois-ci de prix de revient au m² habitable.
Ce plafond sera fixé par zone géographique dans un décret à paraître.
A titre indicatif, ce plafonnement serait au m² de :
| Zone A bis | 5 200 € |
| Zone A | 5 000 € |
| Zone B1 | 4 000 € |
| Zone B2 | 2 100 € |
| Zone C | 2 000 € |
Ce plafonnement s’applique à toutes les acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2012, sauf en cas de réservation ayant date certaine antérieure au 1er janvier 2012 et acquis par acte authentique réalisé jusqu’au 31 mars 2012.
- Le taux de réduction relatif à un investissement 2012 concernant un logement en métropole répondant aux critères BBC est de 16 % avant "coup de rabot", soit 13 % après.
- Le taux de réduction relatif à un investissement 2012 concernant un logement en métropole non BBC (dépôt de permis de construire antérieur au 1er janvier 2012) est de 8 % avant "coup de rabot", soit 6 % après.
- Le taux de réduction relatif à un investissement 2012 concernant un logement en Outre-mer est de 29 % avant "coup de rabot", soit 24 % après.
- La loi dispose que les acquisitions de logements acquis par acte authentique au plus tard le 31 mars 2012 pour lesquels un contrat de réservation ayant date certaine (notarié ou enregistre auprès de l’administration fiscale) antérieure au 1er janvier 2012, bénéficient des taux de réduction 2011.
- La loi précise s’agissant des souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), que les campagnes de souscription ne peuvent pas excéder une période de douze mois.
" Censi-Bouvard " (article 76 de la loi)
- L'investissement dans des biens immobiliers donnés en location meublée dans le cadre du régime LMNP peuvent, sous certaines conditions, procurer une réduction d'impôt sur le revenu (dispositif appelé "Censi-Bouvard" et codifié à l'article 199 sexvicies du CGI). Le taux de réduction relatif à ce type d'investissement en 2012 est de 14 % avant "coup de rabot", soit 11 % après.
La loi dispose que les logements acquis par acte authentique au plus tard le 31 mars 2012 pour lesquels un contrat de réservation ayant date certaine (notarié ou enregistré auprès de l’administration fiscale) antérieure au 1er janvier 2012, bénéficient des taux de réduction 2011.
- Le dispositif s’applique aux acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2014 lorsque :
- le logement est acquis neuf ou en Vefa et s’il est situé dans une résidence dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012 et dont au moins un logement a fait l’objet d’une acquisition avant le 1er janvier 2012,
- le logement acquis est achevé depuis plus de 15 ans et a fait l’objet d’une rénovation et s’il est situé dans une résidence dont au moins un logement rénové a fait l’objet d’une acquisition avant le 1er janvier 2012.
Sofica (article 9 de la loi)
- Les personnes physiques qui réalisent des souscriptions en numéraire au capital des Sofica (société de financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle) bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu, codifiée à l'article 199 unvicies du CGI. L'article 9 de la loi de finances pour 2012 proroge ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2014.
- Compte tenu du "coup de rabot" fiscal 2012 de 15 % (voir supra l'article 83 de la loi), la réduction d'impôt à compter de 2012 est égale à :
- en principe 30 % des sommes versées ;
- à 36 % des sommes versées lorsque la Sofica s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans des sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l'année suivant celles de la souscription ;
dans la double limite annuelle de 25 % du revenu net global annuel et de 18 000 €.
Crédit d’impôt développement durable (article 81 de la loi)
- Le crédit d’impôt au titre des dépenses en faveur du développement durable concernant l’habitation principale, codifié à l’article 200 quater du CGI, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2015.
Les dépenses au titre de logements achevés depuis moins de 2 ans payées à compter du 1er janvier 2013 seront exclues du dispositif.
- La loi prévoit que le crédit d’impôt portant sur les fenêtres, volets isolants et portes d’entrée d’une maison individuelle ne s’applique désormais qu’à la condition que ces dépenses fassent partie d’un bouquet de deux actions de travaux.
- La loi ouvre le crédit d’impôt, au taux de 21 % avant "coup de rabot" (soit 17 % après), à l’acquisition de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement.
- L’assiette de calcul du crédit d’impôt concernant les énergies solaires est plafonnée selon un arrêté à paraître:
- par kilowatt-crête pour les équipements de production d’électricité (photovoltaïque),
- par mètre carré pour les équipements de production d’énergie (chauffe-eau solaire);
- Le taux du crédit d’impôt en faveur de panneaux photovoltaïques est réduit à 13 % avant "coup de rabot 2012", soit 11 % après.
- L’ensemble des autres taux de crédit sont revus à la baisse hors effet du « coup de rabot » fiscal.
- La loi prévoit une majoration des taux de crédit d’impôt de 10 points (soit 8 points après "coup de rabot") si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes :
- Dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées ;
- Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, en vue de l’isolation des murs ;
- Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, en vue de l’isolation des toitures ;
- Dépenses, au titre de l’acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
- Dépenses, au titre de l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;
- Dépenses d’acquisition de chaudières à condensation, de chaudières à micro-cogénération gaz et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompes à chaleur (à l’exception de celles déjà mentionnées - bois, biomasse, production d’eau chaude - et des dépenses d’acquisition de panneaux photovoltaïques).
Ces majorations s’appliquent dans la limite d’un taux de 50 % (42 % après "coup de rabot") pour un même matériau, équipement ou appareil. Cette limite semble être sans objet compte tenu des taux applicables.
- La loi prévoit que l’obtention du crédit d’impôt sera soumise au respect de critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation, précisés par décret à paraître.
- La loi prévoit que la facture justifiant des dépenses éligibles devra comporter, outre les mentions de droit commun prévues à l'article 289 du CGI :
- Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;
- La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils ;
- Dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;
- Dans le cas de l’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique ;
- Lorsque les travaux d’installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation ;
- Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 31 % (36 % en 2011 et 26 % en 2012 après « coup de rabot »), outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction ;
Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt ne sera pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant ces mentions selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fera l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.
- Ces dispositions s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012.
On peut néanmoins espérer que les tempéraments en faveur des dépenses engagées avant le 1er janvier 2012 (devis accepté et versement d’un acompte) mais dont une partie du paiement est réalisé en 2012, afin que l’ensemble des dépenses bénéficient des taux 2011, accordés par l’administration lors des changements précédents, soient de nouveau appliqués.
Plus-values de cessions de valeurs mobilières : suppression de l’abattement pour durée de détention et instauration d'un report optionnel (article 80 de la loi)
- L’article 150-0 D bis du Code général des impôts disposait d’un abattement pour durée de détention d'un tiers par année pleine de détention au-delà de la cinquième sur les plus ou moins-values constatées lors de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux (l'abattement n'étant applicable qu'à l’impôt sur le revenu et non aux prélèvements sociaux).
Le dispositif de droit commun calculait le délai de détention au plus tôt à compter du 1er janvier 2006, soit une première application du dispositif à compter du 1er janvier 2012 (avec une exonération partielle d'impôt sur le revenu pour les cessions réalisées avec constatation d'une plus-value).
Le dispositif s’appliquait cependant déjà depuis le 1er janvier 2006 pour les dirigeants de PME vendant leurs titres à l'occasion de leur départ en retraite (dérogation prévue par l’article 150-0 D ter du CGI).
Le dispositif avait notamment été commenté par l’administration dans l'instruction administrative du 22 janvier 2007, BOI 5 C-1-07.
Le dispositif de droit commun de l'article 150-0 D bis du CGI avait failli être repoussé de trois ans dans son application par des amendements contenus dans le projet de loi de finances pour 2011 (amendements finalement non adoptés).
- L’abattement général pour durée de détention visé à l'article 150-0 D bis du CGI est supprimé par la loi de finances pour 2012. Cette mesure ne sera donc jamais rentrée en application. Ce dispositif est remplacé par un report d’imposition de la plus-value à l’impôt sur le revenu (les prélèvements sociaux ne bénéficiant pas du report et demeurant exigibles), pouvant à terme être purgé. Ce report, qui est optionnel, s'applique sous certaines conditions et est toujours codifié à l'article 150-0 D bis du CGI (dans sa nouvelle rédaction).
- Ce droit au report est acquis lorsque les titres sont détenus de manière continue depuis au moins 8 ans avec un décompte débutant au 1er janvier de l’année d’acquisition (la référence à un décompte au plus tôt au 1er janvier 2006 - article 150-0 D bis, V. 6° - étant dorénavant supprimée) si le contribuable :
- a ) détient (directement ou par société interposée et en faisant masse des titres détenus par son conjoint, leurs ascendants, descendants ou frères et soeurs) au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés pendant les huit années précédant la cession (cette condition rend de facto non-applicable ce dispositif pour de "simples" cessions de valeurs mobilières d'un portefeuille titres) ;
- b ) cède des titres ou droits d'une société soumise à l'IS (de plein droit ou sur option) ou à un impôt équivalent, ayant une activité "opérationnelle" éligible (activité artisanale, agricole, commerciale, financière, industrielle ou libérale, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier) ou ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés éligibles, de manière continue durant les 8 années précédant la cession et ayant son siège social dans un état de l'Union européenne (ou en Islande, Norvège et Liechtenstein) ;
- c ) demande expressément le bénéfice du report d'imposition et respecte certaines obligations déclaratives à l'impôt sur le revenu ;
- d ) réinvestit au moins 80 % du montant de la plus-value nette de prélèvements sociaux, dans un délai de 36 mois, dans la souscription en numéraire au capital (à la constitution ou lors d'une augmentation de capital) d’une société "opérationnelle" à l'IS - les caractéristiques de la société bénéficiaire de l'apport sont identiques à celles mentionnées au présent b ) - rémunérée par la pleine propriété de titres de telle sorte qu’au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux soient détenus directement par le contribuable. L’apport doit être au plus tard libéré au terme du délai de 36 mois.
Le contribuable et les membres de son cercle familial (conjoint, ascendants, descendants, frères ou sœurs) ne peuvent pas être, préalablement à l’apport, associés de la société ou y exercer des fonctions de direction depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l’apport.
La société ne doit pas avoir procédé au remboursement d’apport dans un délai de 12 mois précédant la souscription au capital.
- Le report est maintenu en cas d’opération d’échange générant un sursis d’imposition.
- Le report est remis en cause en cas de cession, de donation, d’un rachat ou d’une annulation des titres reçus lors de la souscription, ou en cas de transfert du domicile fiscal hors de France.
Au bout de 5 ans de détention des titres acquis lors du remploi, la plus-value reportée serait définitivement exonérée. En cas d’échange, le délai de 5 ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.
L’exonération est acquise avant le terme des 5 ans en cas de licenciement, d’invalidité, de décès du contribuable ou de son conjoint soumis à une imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.
L’exonération ne s’applique pas en cas de remboursement des apports dans le délai de 10 ans suivant la souscription au capital (cette condition est identique à celle insérée par la loi de finances pour 2011 dans le dispositif de réduction d'IR et d'ISF pour souscription au capital de PME et commentée dans l'instruction du 25 novembre 2011, BOI 7 S-5-11).
- Le réinvestissement dans des titres de société avec bénéfice du report visé à l'article 150-0 D bis du Code général des impôts (dans sa nouvelle rédaction) ne peut pas ouvrir droit aux réductions d’impôt sur le revenu ou d’ISF pour souscription au capital de PME visées aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du Code général des impôts.
- La plus-value en report est retenue pour la détermination du revenu fiscal de référence de l’année de cession.
- Ces dispositions devraient s’appliquer à compter du 1er janvier 2011.
- La loi énonce que le dispositif transitoire en faveur du départ en retraite des chefs d’entreprise codifié à l’article 150-0 D ter du Code général des impôts continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2013 avec application de l’article 150-0 D bis du même Code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012.
Plus-values immobilières des particuliers : exonération pour première cession d’un logement et réinvestissement dans une résidence principale (article 5 de la loi)
La loi de finances pour 2012 instaure un nouveau dispositif d’exonération à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values immobilières des particuliers, codifié à l’article 150 U, II. 1°bis du CGI.
- L’exonération s’applique aux personnes qui :
- réalisent une première cession d’un logement affecté à l’habitation : résidence secondaire, bien immobilier à usage locatif, logement vacant etc…(les cessions d’immeubles non bâtis ou d’actifs immobiliers non affectés au logement n’étant pas éligibles au dispositif),
- ne sont pas propriétaires de leur résidence principale (et n’en ont pas été propriétaires, directement ou par personnes interposées, au cours des quatre années précédant la cession),
- réinvestissent dans les 24 mois suivant la vente le prix de cession (au sens de l’article 150 VA du CGI) dans l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à leur résidence principale (l’affectation devant intervenir dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure à l’achèvement).
Remarque : Il est à noter que l’administration avait précisé la notion de première cession pour l’application de l’exonération en faveur des non résidents instaurée à compter du 1er janvier 2004, dans l’instruction fiscale du 14 janvier 2004, BOI 8 M-1-04, fiche n°14 paragraphe n°20 :
« L'exonération ne peut s'appliquer qu'une seule fois, c'est- à-dire lors de la première cession intervenue à compter du 1er janvier 2004. Pour l’appréciation de cette condition :
- il y a lieu de se placer à la date de la cession de l’immeuble concerné ;
- il est admis de ne pas prendre en compte les cessions qui ont bénéficié d’une autre exonération ou pour lesquelles aucune plus-value n’a été constatée. »
Si l’on transpose cette définition, il s’agirait de la première cession à compter du 1er février 2012.
Lorsque seule une partie du prix de cession est affecté à l’acquisition ou la construction de la résidence principale, l’exonération de la cession ne s’applique qu’au prorata du prix effectivement réinvesti.
Notons qu’en matière de plus-value immobilière des particuliers, l'article 136-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les prélèvements sociaux (dont le taux actuel global est de 13,5 %) sont calculés sur la même assiette que l’impôt sur le revenu (au taux actuel de 19 %). Lorsqu’elle sera obtenue, l’exonération devrait donc s’appliquer aussi bien à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux.
Cette exonération s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er février 2012 et le montant de la plus-value exonérée d’impôt sur le revenu devra être porté dans la déclaration d’impôt sur le revenu de l’année de la cession dans le but de faciliter le contrôle de l'administration.
Droit de partage (article 4 de la loi)
- Le droit de partage est augmenté à compter du 1er janvier 2012 de 1,1 % à 2,5 %, suite à l’article 7 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011.
En cas de divorce, le fait générateur du droit de partage est le jugement de divorce qui homologue la convention (Réponse ministérielle du 13 juin 2006).
- La loi dispose que le taux du droit de partage applicable au partage de communauté suite à une convention de divorce présentée avant le 30 juillet 2011 et homologuée après le 1er janvier 2012 reste de 1,1 %.
Revalorisation des bases d'imposition des impôts locaux directs (article 95 de la loi)
- La loi revalorise annuellement et forfaitairement l'ensemble des valeurs locatives foncières servant de bases notamment à la taxe foncière et à la taxe d'habitation.
- La loi de finances pour 2012 revalorise les bases de 1,8 % pour l'année 2012.
Lettre des marchés du 02/01/2012
Conjoncture début Janvier 2012
Sources COE-Rexecode
S’ils se sont un peu repris en fin d’année passée, les marchés d’actions ne peuvent que continuer de s’interroger sur le cours que prendra l’économie mondiale en 2012.
Certes, la croissance se poursuit malgré les difficultés de l’économie japonaise et l’affaiblissement de l’économie européenne. En témoignent d’une part l’arrêt de la baisse des prix des produits de base hors pétrole et métaux précieux et d’autre part la fermeté persistante des prix du pétrole à près de 110 dollars le baril pour le Brent alors que la production mondiale de pétrole est à un record absolu.
Chine : la croisance reste forte même si elle a ralenti. Les rebonds, en décembre, des indices PMI Markit et NBS, ce dernier étant repassé légèrement au-dessus des 50, suggèrent en tout cas que le ralentissement ne s’est pas accentué en fin d’année dernière.
USA : les indicateurs américains restent rassurants avec en particulier des nouvelles favorables en provenance des marchés immobilier et de la construction. Certes, la croissance au troisième trimestre a été à nouveau corrigée en baisse à 1,8 % l’an (contre 2 % et 2,5 % en première estimation) mais les ressorts demeurent, notamment du côté des dépenses en capital des entreprises.
La consommation des ménages, révisée en baisse au troisième trimestre à 1,7 % l’an, a augmenté de 0,2 % en novembre comme en octobre. Elle est inscrite sur une pente à 2,5 % l’an, le taux d’épargne ayant légèrement reculé pour s’afficher à 3,5 % en novembre. Les bonnes nouvelles viennent de la consolidation du redressement des commandes de biens d’équipement et surtout du marché immobilier.
En novembre, les mises en chantier de logements neufs ont rebondi à 685 000 et les permis à 681 000. Il en est de même des ventes dans l’immobilier ancien et des promesses de ventes. Les stocks dans l’ancien ont reculé comme aussi ceux dans le neuf. Au total (ancien et neuf), ils ressortent à 2,74 millions, 6,9 mois de ventes, et sont au plus bas depuis le printemps 2005. Ceci n’empêche pas cependant que les prix restent encore tirés vers le bas.
En décembre enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont continué de reculer et l’indice ISM manufacturier a poursuivi son rebond, repassant au-dessus de sa moyenne de long terme.
Zone Euro : la crise de la dette publique dans la zone ne désarme pas, laissant toujours planer des menaces. Il est vrai que les enquêtes de décembre (PMI, Ifo, Insee) ne suggèrent pas que le retournement à la baisse de l’activité se soit accentué en toute fin d’année dernière. Mais en novembre, la masse monétaire et l’encours des crédits ont subi un sérieux « coup de frein ». Malgré les efforts de la BCE qui finissent par faire plier les taux à trois mois, la défiance entre banques reste vive comme le montre l’écart grandissant encore entre l’euribor trois mois et l’eonia. Par ailleurs, sur le marché des emprunts d’Etat, si le taux allemand à 10 ans reste tiré vers le bas, restant confondu avec le taux américain en ressortant à un peu plus de 1,8 %, les taux des emprunts émis par les pays périphériques demeurent très tendus.
Le phénomène inquiétant est le maintien à un niveau proche de 7 % du taux italien à 10 ans. La bonne nouvelle vient de la baisse de l’euro en dessous des 1,30 dollar et sous les 100 yens. La baisse est encore plus prononcée contre le yuan qui a repris son mouvement de réévaluation lente et graduelle contre le dollar. Le taux de change effectif nominal de l’euro continue de baisser, ce qui est positif pour les exportateurs mais renchérit le coût des approvisionnements.
Si en Allemagne, l’indice Ifo se redresse pour le deuxième mois de suite en décembre, et si le taux de chômage inscrit un nouveau plus bas ce même mois, les ventes au détail et les ventes de voitures continuent de reculer en Italie et en Espagne. Dans la péninsule ibérique, la construction de logements reste déprimée. Au-delà des Alpes, la baisse du salaire horaire réel s’accentue.
En France, la hausse du nombre de demandeurs d’emplois s’est accélérée en novembre alors que l’activité dans la construction résidentielle demeure positivement orientée avec des mises en chantier à plus de 410 000 l’an et des permis à plus de 550 000.
Au sein des pays émergents, les contrastes s’accentuent.
En Corée, la production industrielle a inscrit en novembre un nouveau record. Mesurée sur un an, son avance ressort à 5,9 % mais sur trois mois elle est de plus de 14 % l’an. Certes, les ventes au détail ont reculé en volume mais le repli s’opère à partir d’un niveau élevé. Surtout les exportations continuent de se redresser, contribuant au gonflement des excédents commerciaux et courants.
Au Brésil, en revanche, les indicateurs restent mal orientés. La production d’acier a ainsi encore baissé en novembre, de même que l’emploi manufacturier. Sur les trois derniers mois, celui-ci est en baisse au rythme de 2,4 % l’an. Curieusement, ceci n’empêche pas le taux de chômage d’inscrire un nouveau plus bas à 5,5 %. Les exportations, connues jusqu’en décembre, ont par ailleurs cessé de progresser en valeur nominale.
En Russie, l’emploi salarié a rebondi en novembre et le taux de chômage est resté stable au niveau bas de 6,6 %. L’inflation salariale s’accélère en nominal et aussi en réel malgré la hausse des prix à la consommation de 0,4 %, ce qui laisse espérer une accélération de la demande des ménages d’autant que la politique monétaire reste accommodante. En novembre, la masse monétaire M2 est en hausse de plus de 20 % sur un an et de plus de 28 % l’an sur trois mois.
Au Japon, la production industrielle a rechuté en novembre : -2,6 %, de même que les ventes au détail. La discipline salariale reste stricte : le salaire mensuel moyen est en baisse de 0,4 % sur un an et sur les trois derniers mois il l’est au rythme de 1,8 % l’an. Il est vrai que les prix à la consommation reculent encore : -0,2 % en novembre, soit -0,5 % sur un an et -0,8 % l’an sur trois mois.